Acte constitutif

First UNESCO General Conference at Sorbonne university
Dernière mise à jour24 août 2022

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

Adoptée à Londres le 16 novembre 1945 et modifiée par la Conférence générale lors de ses 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 12e, 15e, 17e, 19e, 20e, 21e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 31e et 40e sessions. 

 

Les gouvernements des États parties à la présente Convention, au nom de leurs peuples, déclarent : 



Que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ; 



Que l’incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au cours de l’histoire, à l’origine de la suspicion et de la méfiance entre nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre ; 



Que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l’ignorance et le préjugé, le dogme de l’inégalité des races et des hommes ; 



Que, la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance ; 



Qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité. 



Pour ces motifs, les États signataires de cette Convention, résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples en vue de se mieux comprendre et d’acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives. 



En conséquence, ils créent par les présentes l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture afin d’atteindre graduellement, par la coopération des nations du monde dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l’humanité en vue desquels l’Organisation des Nations Unies a été constituée, et que sa Charte proclame. 

Article premier - Buts et fonctions

 1. L’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. 



2. A ces fins, l’Organisation : 



a) favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d’information des masses ; elle recommande, à cet effet, tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l’image ; 



b) imprime une impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et à la diffusion de la culture : 



en collaborant avec les États membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice ; 



en instituant la collaboration des nations afin de réaliser graduellement l’idéal d’une chance égale d’éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d’aucune condition économique ou sociale ; 



en suggérant des méthodes d’éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de l’homme libre ; 



c) aide au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir : 



en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d’œuvres d’art et d’autres monuments d’intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet ; 



en encourageant la coopération entre nations dans toutes les branches de l’activité intellectuelle, l’échange international de représentants de l’éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d’œuvres d’art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile ; 



en facilitant par des méthodes de coopération internationale appropriées l’accès de tous les peuples à ce que chacun d’eux publie. 



3. Soucieuse d’assurer aux États membres de la présente Organisation l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d’éducation, l’Organisation s’interdit d’intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure. 

Article II - Membres 

1. Les États membres de l’Organisation des Nations Unies possèdent le droit de faire partie de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 



2. Sous réserve des termes de l’accord à intervenir entre la présente Organisation et l’Organisation des Nations Unies, approuvé conformément à l’article X de la présente Convention, les États non membres de l’Organisation des Nations Unies peuvent être admis comme membres de l’Organisation, sur recommandation du Conseil exécutif, par la Conférence générale votant à la majorité des deux tiers. 



3. Les territoires ou groupes de territoires qui n’assument pas eux mêmes la responsabilité de la conduite de leurs relations extérieures peuvent être admis comme Membres associés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, si cette admission a été demandée, pour le compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires, par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de la conduite de ses relations extérieures. La nature et l’étendue des droits et des obligations des Membres associés seront déterminées par la Conférence générale1



4. Les États membres de l’Organisation suspendus de l’exercice de leurs droits et privilèges de membres de l’Organisation des Nations Unies seront, sur la demande de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre. 



5. Les États membres de l’Organisation cessent ipso facto d’en être membres s’ils sont exclus de l’Organisation des Nations Unies. 



6. Tout État membre ou Membre associé de l’Organisation peut se retirer de l’Organisation après avis adressé au Directeur général. Le retrait prend effet au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avis a été donné. Il ne modifie en rien les obligations financières de l’État intéressé envers l’Organisation à la date à laquelle le retrait prend effet. En cas de retrait d’un Membre associé, l’avis est donné en son nom par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de ses relations internationales2



7. Chaque État membre est en droit de nommer un délégué permanent auprès de l’UNESCO3



8. Le délégué permanent de l’État membre remet ses lettres de créance au Directeur général de l’Organisation et exerce officiellement ses fonctions à compter de la date de remise dudit document4

Article III - Organes 

L’Organisation comprend une Conférence générale, un Conseil exécutif et un Secrétariat. 

Article IV - Conférence générale

(Voir note de bas de page 5)



A. Composition 



1. La Conférence générale se compose des représentants des États membres de l’Organisation. Le gouvernement de chaque État membre nomme au plus cinq représentants choisis après consultation avec le comité national, s’il en existe, ou avec les institutions et corps éducatifs, scientifiques et culturels. 



B. Fonctions 



2. La Conférence générale détermine l’orientation et la ligne de conduite générale de l’Organisation. Elle se prononce sur les programmes soumis par le Conseil exécutif6



3. La Conférence générale convoque, s’il y a lieu, conformément au règlement établi par elle, des conférences internationales d’États sur l’éducation, les sciences, les humanités ou la diffusion du savoir ; des conférences non gouvernementales sur les mêmes sujets peuvent être convoquées par la Conférence générale ou par le Conseil exécutif conformément au règlement établi par la Conférence7



4. Quand elle se prononce pour l’adoption de projets à soumettre aux États membres, la Conférence générale doit distinguer entre les recommandations aux États membres et les conventions internationales à ratifier par les États membres. Dans le premier cas, la majorité simple suffit ; dans le second, une majorité des deux tiers est requise. Chacun des États membres soumettra les recommandations ou conventions aux autorités nationales compétentes, dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle elles auront été adoptées. 



5. Sous réserve des dispositions de l’article V, 6 c, la Conférence générale conseille l’Organisation des Nations Unies sur les aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions intéressant les Nations Unies, dans les conditions et suivant la procédure qui auront été adoptées par les autorités compétentes des deux organisations8



6. La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui sont adressés à l’Organisation par les États membres sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées au paragraphe 4 ci-dessus ou, si elle en décide ainsi, des résumés analytiques de ces rapports9



7. La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif ; elle nomme le Directeur général sur présentation du Conseil exécutif. 



C. Vote 



8. a) Chaque État membre dispose d’une voix à la Conférence générale. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la présente convention10 ou du Règlement intérieur de la Conférence générale11 exigent une majorité des deux tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité des membres présents et votants12



b) Un État membre ne peut participer aux votes de la Conférence générale si le montant des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supérieur au montant de la participation financière mise à sa charge pour l’année en cours et pour l’année civile qui l’a immédiatement précédée13



c) La Conférence générale peut néanmoins autoriser cet État membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit État membre14



D. Procédure 



9. a) La Conférence générale se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle-même ainsi, soit sur convocation du Conseil exécutif ou sur demande d’un tiers au moins des États membres. 



b) Au cours de chaque session, la Conférence fixe le siège de la session ordinaire suivante. Le siège de toute session extraordinaire est fixé par la Conférence générale si c’est elle qui a pris l’initiative de cette session, et par le Conseil exécutif dans les autres cas15



10. La Conférence générale adopte son Règlement intérieur. Elle élit à chaque session son président et les autres membres du bureau16



11. La Conférence générale crée les commissions tant spéciales que techniques et autres organes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l’exécution de sa tâche17



12. Des dispositions seront prises pour que le public puisse assister aux délibérations, sous réserve des dispositions du Règlement intérieur. 



E. Observateurs 



13. La Conférence générale, votant à la majorité des deux tiers, sur la recommandation du Conseil exécutif, et sous réserve du Règlement intérieur, peut inviter comme observateurs à des sessions déterminées de la Conférence ou de ses commissions des représentants d’organisations internationales, notamment de celles qui sont visées à l’article XI, paragraphe 4. 



14. Lorsque le Conseil exécutif a admis de telles organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales à bénéficier d’arrangements en vue de consultations, selon la procédure indiquée à l’article XI, paragraphe 4, ces organisations sont invitées à envoyer des observateurs aux sessions de la Conférence générale et de ses commissions18

Article V - Conseil exécutif

(Voir note de bas de page 19)



A. Composition 



1. a) Le Conseil exécutif est composé de cinquante-huit États membres, élus par la Conférence générale. Le président de la Conférence générale siège en cette qualité au Conseil exécutif avec voix consultative. 



b) Un État membre n’est pas éligible au Conseil exécutif si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supérieur au montant total de la participation financière mise à sa charge pour l’année en cours et pour l’année civile qui l’a immédiatement précédée. La Conférence générale peut néanmoins autoriser cet État membre à être éligible au Conseil exécutif si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit État membre. 



c) Les États membres élus au Conseil exécutif sont ci-après dénommés « membres » du Conseil exécutif. 



2. a) Chaque membre du Conseil exécutif désigne un représentant. Il peut également désigner des suppléants. 



b) Lorsqu’il choisit son représentant au Conseil exécutif, le membre du Conseil exécutif s’efforce de désigner une personnalité qualifiée dans un ou plusieurs des domaines de compétence de l’UNESCO et ayant l’expérience et la compétence nécessaires pour remplir les fonctions administratives et exécutives qui incombent au Conseil. Dans un souci de continuité, chaque représentant est désigné pour la durée du mandat du membre du Conseil exécutif, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient son remplacement. Les suppléants désignés par chaque membre du Conseil exécutif remplacent le représentant dans toutes ses fonctions lorsque celui-ci est absent. 



3. En procédant à l’élection de membres au Conseil exécutif, la Conférence générale tient compte de la diversité des cultures et d’une répartition géographique équitable. 



4. a) Les membres du Conseil exécutif siègent depuis la fin de la session de la Conférence générale qui les a élus jusqu’à la fin de la 2e session ordinaire subséquente de la Conférence. La Conférence générale procède, lors de chacune de ses sessions ordinaires, à l’élection du nombre de membres du Conseil exécutif requis pour pourvoir les sièges qui deviendront vacants à la fin de la session. 



b) Les membres du Conseil exécutif sont rééligibles. Les membres réélus du Conseil exécutif s’efforceront de désigner un nouveau représentant au Conseil. 



5. En cas de retrait de l’Organisation d’un membre du Conseil exécutif, son mandat au Conseil prend fin à la date à laquelle le retrait devient effectif. 



B. Fonctions 



6.20 a) Le Conseil exécutif prépare l’ordre du jour des sessions de la Conférence générale. Il étudie le programme de travail de l’Organisation ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes que lui soumet le Directeur général, conformément au paragraphe 3 de l’article VI, et les soumet à la Conférence générale en formulant toutes recommandations qu’il juge opportunes. 



b) Le Conseil exécutif, agissant sous l’autorité de la Conférence générale, est responsable devant elle de l’exécution du programme adopté par la Conférence. Conformément aux décisions de la Conférence générale et compte tenu des circonstances qui surviendraient entre deux sessions ordinaires de celle-ci, le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles en vue d’assurer l’exécution efficace et rationnelle du programme par le Directeur général. 



c) Entre deux sessions ordinaires de la Conférence générale, le Conseil peut exercer les fonctions consultatives auprès des Nations Unies, prévues à l’article IV, paragraphe 5, à condition que la question qui fait l’objet de la consultation ait été traitée, dans son principe, par la Conférence, ou que la solution à lui donner procède de décisions de la Conférence. 



7. Le Conseil exécutif recommande à la Conférence générale l’admission de nouveaux membres dans l’Organisation. 



8. Sous réserve des décisions de la Conférence générale, le Conseil exécutif établit son Règlement intérieur. Il élit, parmi ses membres, son bureau. 



9. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins quatre fois au cours d’un exercice biennal ; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président, à l’initiative de celui ci ou à la demande de six membres du Conseil exécutif21



10. Le président du Conseil exécutif présente au nom du Conseil exécutif, à chaque session ordinaire de la Conférence générale, avec ou sans commentaires, les rapports sur l’activité de l’Organisation que le Directeur général doit établir conformément aux dispositions de l’article VI, 3 b22



11. Le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour consulter les représentants des organismes internationaux ou les personnalités qualifiées qui s’occupent de questions relevant de sa compétence.  



12. Dans l’intervalle des sessions de la Conférence générale, le Conseil exécutif peut demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur les questions juridiques qui se poseraient dans le cadre des activités de l’Organisation23



13. Le Conseil exécutif exerce également les pouvoirs qui lui sont délégués par la Conférence générale au nom de la Conférence tout entière24



C. Droit de vote25 



14. a) Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une voix. 



b) Un État membre ne peut participer aux votes si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supérieur au montant total de la participation financière mise à sa charge pour l’année en cours et pour l’année civile qui l’a immédiatement précédée. La Conférence générale peut néanmoins autoriser cet État membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit État membre. 

Article VI - Secrétariat

(Voir note de bas de page 26)



1. Le Secrétariat se compose d’un Directeur général et du personnel reconnu nécessaire. 



2. Le Directeur général est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale pour une période de quatre ans, aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Il peut être nommé pour un second mandat de quatre ans, au terme duquel il n’est plus rééligible27. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation. 



3. a) Le Directeur général ou, à son défaut, le remplaçant qu’il aura désigné, prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Conférence générale, du Conseil exécutif et des commissions de l’Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par la Conférence et le Conseil et prépare, afin de le soumettre au Conseil, un projet de programme de travail pour l’Organisation, accompagné des prévisions budgétaires correspondantes28



b) Le Directeur général établit et communique aux États membres et au Conseil exécutif des rapports périodiques sur l’activité de l’Organisation. La Conférence générale détermine les périodes que ces rapports doivent couvrir29



4. Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au Statut du personnel, qui devra être soumis à l’approbation de la Conférence générale. Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d’intégrité, d’efficacité et de compétence technique, le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible.  



5. Les responsabilités du Directeur général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les États membres de l’Organisation s’engagent à respecter le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leur tâche. 



6. Aucune des dispositions de cet article ne saurait empêcher l’Organisation de passer, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, des accords spéciaux pour la constitution de services communs et le recrutement de personnel commun, ainsi que pour l’échange de personnel. 

Article VII - Comités nationaux de coopération 

1. Chaque État membre prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l’Organisation les principaux groupes nationaux qui s’intéressent aux problèmes d’éducation, de recherche scientifique et de culture, de préférence en constituant une commission nationale où seront représentés le gouvernement et ces différents groupes. 



2. Dans les pays où il en existe, les commissions nationales ou les organismes nationaux de coopération remplissent un rôle consultatif auprès de leur délégation nationale à la Conférence générale et du représentant de leur pays et de ses suppléants au Conseil exécutif ainsi qu’auprès de leur gouvernement pour tous les problèmes se rapportant à l’Organisation. Ils jouent le rôle d’organe de liaison pour toutes les questions qui intéressent l’Organisation30



3. Sur la demande d’un État membre, l’Organisation peut déléguer, à titre temporaire ou permanent, auprès de la commission nationale de cet État, un membre de son Secrétariat pour collaborer aux travaux de cette commission. 

Article VIII - Présentation de rapports par les États membres 

Chaque État membre adresse à l’Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l’ordre de l’éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l’article IV, paragraphe 431

Article IX - Budget 

1. Le budget est administré par l’Organisation. 



2. La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des États membres, sous réserve des dispositions qui pourront être prévues en cette matière par la convention conclue avec l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article X de la présente Convention. 



3.Le Directeur général peut accepter directement les contributions volontaires, dons, legs et subventions provenant de gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers, sous réserve des conditions énoncées dans le Règlement financier32

Article X - Relations avec l’Organisation des Nations Unies

 L’Organisation sera liée dès que possible à l’Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l’une des institutions spécialisées prévues à l’article 57 de la Charte des Nations Unies. Ces relations feront l’objet d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions de l’article 63 de la Charte. Cet accord sera soumis pour approbation à la Conférence générale de la présente Organisation. Il devra fournir les moyens d’établir une coopération effective entre les deux organisations, dans la poursuite de leurs fins communes. Il consacrera en même temps l’autonomie de l’Organisation dans le domaine de sa compétence particulière, tel qu’il est défini dans la présente Convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions concernant l’approbation du budget et le financement de l’Organisation par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Article XI - Relations avec d’autres organisations et institutions internationales spécialisées 

1. L’Organisation peut coopérer avec d’autres organisations et institutions intergouvernementales spécialisées dont les tâches et activités sont en harmonie avec les siennes. A cet effet, le Directeur général peut, sous la haute autorité du Conseil exécutif, établir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les commissions mixtes jugées nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout accord passé avec ces organisations ou institutions spécialisées sera soumis à l’approbation du Conseil exécutif. 



2. Toutes les fois que la Conférence générale et les autorités compétentes de toute autre organisation ou institution intergouvernementale spécialisée poursuivant des activités et des objectifs analogues jugeront souhaitable de transférer à l’Organisation les ressources et fonctions de ladite organisation ou institution, le Directeur général pourra, sous réserve de l’approbation de la Conférence, conclure, à la satisfaction des deux parties, les accords nécessaires. 



3. L’Organisation peut, d’un commun accord avec d’autres organisations intergouvernementales, prendre les dispositions appropriées pour s’assurer une représentation à leurs réunions respectives. 



4. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopération avec les organisations internationales privées s’occupant de questions qui entrent dans son domaine. Elle peut les inviter à entreprendre certaines tâches déterminées rentrant dans leur compétence. Cette coopération peut également prendre la forme d’une participation appropriée de représentants desdites organisations aux travaux de comités consultatifs créés par la Conférence générale. 

Article XII - Statut juridique de l’Organisation 

Les dispositions des articles 104 et 105 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies33 relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses privilèges et immunités s’appliquent également à la présente Organisation. 

Article XIII - Amendements 

1. Les projets d’amendement à la présente Convention prendront effet lorsqu’ils auront été adoptés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers ; néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales dans les buts de l’Organisation ou des obligations nouvelles pour les États membres devront être ensuite acceptés par les deux tiers des États membres avant d’entrer en vigueur. Le texte des projets d’amendements sera communiqué aux États membres par le Directeur général six mois au moins avant d’être soumis à l’examen de la Conférence générale. 



2. La Conférence générale aura pouvoir d’adopter à la majorité des deux tiers un règlement en vue de l’application des dispositions du présent article34

Article XIV - Interprétation 

1. Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi. 



2. Toutes questions et tous différends relatifs à l’interprétation de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son Règlement intérieur35.

Article XV - Entrée en vigueur 

1. La présente Convention sera soumise à acceptation. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès du gouvernement du Royaume-Uni. 



2. La présente Convention sera déposée dans les archives du gouvernement du Royaume-Uni, où elle restera ouverte à la signature. Les signatures pourront être apposées avant ou après le dépôt des instruments d’acceptation. L’acceptation ne sera valable que si elle est précédée ou suivie d’une signature. Toutefois, si un État s’est retiré de l’Organisation, il suffit qu’il dépose un nouvel instrument d’acceptation pour en redevenir membre36



3. La présente Convention entrera en vigueur lorsqu’elle aura été acceptée par vingt de ses signataires. Les acceptations ultérieures prendront effet immédiatement.  



4. Le gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’au Directeur général la réception de tous les instruments d’acceptation et la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe précédent37





En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. 



Fait à Londres, le seize novembre mil neuf cent quarante-cinq, en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française. Des copies dûment certifiées conformes seront remises par le gouvernement du Royaume-Uni aux gouvernements de tous les États membres des Nations Unies.



___________ 

 

1 Paragraphe adopté à la 6e session (1951) de la Conférence générale (6 C/Rés., p. 89 et 90). Voir ci-après, page 23, la résolution 41.2 concernant les droits et obligations des Membres associés, adoptée par la Conférence générale à cette même session.

2 Paragraphe adopté à la 8e session (1954) de la Conférence générale (8 C/Rés., p. 12). Lors de sa 28e session (1995), la Conférence générale a adopté la résolution 20.1 (28 C/Rés., p. 123) portant sur l’amendement de cette disposition ainsi que celui de l’article IX (nouveau paragraphe 3), libellée comme suit :

La Conférence générale,

Ayant examiné le document 28 C/30 et pris note du Rapport du comité juridique (28 C/136),

  1. Décide de modifier comme suit le paragraphe 6 de l’article II de l’Acte constitutif : 

    « 6. Tout État membre ou Membre associé de l’Organisation peut se retirer de l’Organisation après avis adressé au Directeur général. Le retrait prend effet 24 mois après sa notification au Directeur général. Il ne modifie en rien les obligations financières de l’État intéressé envers l’Organisation à la date à laquelle le retrait prend effet. En cas de retrait d’un Membre associé, l’avis est donné en son nom par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de ses relations internationales. » ;
  2. Décide d’ajouter à l’article IX de l’Acte constitutif un nouveau paragraphe 3 qui se lit comme suit (l’actuel paragraphe 3 devenant paragraphe 4) :

    « 3. L’exercice financier est de deux années civiles consécutives, sauf décision contraire de la Conférence générale. La contribution financière de chaque État membre ou Membre associé est due pour tout l’exercice financier et est payable par année civile. Toutefois, la contribution d’un État membre ou Membre associé ayant exercé son droit de retrait conformément à l’article II, paragraphe 6, sera calculée, dans l’année où son retrait prend effet, au prorata de sa participation en qualité de membre de l’Organisation. » ;
  3. Considère que les amendements précités entraînent des obligations nouvelles pour les États membres et qu’en conséquence, ils n’entreront en vigueur qu’après avoir été acceptés par les deux tiers des États membres, conformément aux dispositions de l’article XIII, paragraphe 1, de l’Acte constitutif. « Ces amendements ne sont pas encore entrés en vigueur ».

3 Paragraphe adopté à la 31e session (2001) de la Conférence générale (31 C/Rés., p. 117).

4 Paragraphe adopté à la 31e session (2001) de la Conférence générale (31 C/Rés., p. 117).

5 L’article IV comportait un paragraphe F. 15 qui y avait été introduit à la 20e session (1978) de la Conférence générale (20 C/Rés., p. 168) en tant que disposition transitoire et a été supprimé à la 24e session (1987) de la Conférence générale (24 C/Rés., p. 178).

6 Paragraphe amendé à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 111).

Paragraphe amendé à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 111).

8 Paragraphe amendé à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 111).

9 Paragraphe amendé à la 17e session (1972) de la Conférence générale (17 C/Rés., p. 119).

10 Ces dispositions sont les suivantes : article II.2 (admission de nouveaux États membres, non membres de l’Organisation des Nations Unies, sur recommandation du Conseil exécutif); II.3 (admission de Membres associés) ; IV.4 (adoption de conventions internationales à soumettre à la ratification des États membres) ; IV.13 (admission d’observa-teurs des organisations non gouvernementales et semi-gouvernementales) ; XIII.1 (amendements à l’Acte constitutif) ; XIII.2 (adoption de dispositions réglementaires relatives à la procédure d’amendement de l’Acte constitutif).

11 Voir article 83, paragraphe 2, du Règlement intérieur de la Conférence générale.

12 Alinéa amendé à la 10e session (1958) de la Conférence générale (10 C/Rés., p. 64).

13 Alinéa adopté à la 4e session (1949) et amendé à la 6e session (1951) et à la 7e session (1952) de la Conférence générale (4 C/Rés., p. 9 ; 6 C/Rés., p. 91 ; 7 C/Rés., p. 111).

14 Alinéas b et c adoptés à la 4e session (1949) de la Conférence générale (4 C/Rés., p. 9). Alinéa c amendé à sa 25e session (1989) (25 C/Rés.) (anglais seulement).

15 Alinéas a et b amendés à la 3e session (1948) et à la 7e session (1952) de la Conférence générale (3 C/110, p. 117 ; 7 C/Rés., p. 111).

16 Paragraphe amendé à la 2e session (1947) (2 C/132, p. 71).

17 Paragraphe amendé à la 25e session (1989) de la Conférence générale (25 C/Rés., p. 202) (anglais et français seule-ment).

18 Paragraphe adopté à la 3e session (1948) de la Conférence générale (3 C/110, p. 117).

19 Texte révisé à la 40e session (2019) (40 C/Rés., 83). Auparavant, l’article V avait été amendé à la 7e session (1952), à la 8e session (1954), à la 9e session (1956), à la 12e session (1962), à la 15e session (1968), à la 17e session (1972), à la 19e session (1976), à la 21e session (1980) ; à la 25e session (1989) ; à la 26e session (1991) et à la 27e session (1993) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 111 ; 8 C/Rés., p. 12 ; 9 C/Rés., p. 73 ; 12 C/Rés., p. 97 ; 15 C/Rés., p. 108 ; 17 C/Rés., p. 118 ; 19 C/Rés., p. 96 ; 21 C/Rés., p. 132 ; 25 C/Rés., p. 202 ; 26 C/Rés., p. 136 ; 27 C/Rés., p.104).

20 Alinéas a, b et c amendés à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 112).

21 Paragraphe amendé à la 26e session (1991) et à la 27e session (1993) de la Conférence générale (26 C/Rés., p. 138 ; 27 C/Rés., p. 104).

22 Paragraphe amendé à la 7e session (1952) et à la 8e session (1954) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 112 ; 8 C/Rés., p. 13).

23 Paragraphe adopté à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 113).

24 Paragraphe amendé à la 8e session (1954) et à la 26e session (1991) de la Conférence générale (8 C/Rés., p. 13 ; 26 C/Rés., p. 138)

25 Adopté à la 40e session (2019) de la Conférence générale (40 C/Rés. 83).

26 L’article VI comportait un paragraphe 7 qui y avait été introduit à la 20e session (1978) de la Conférence générale (20 C/Rés., p. 169) en tant que disposition transitoire et a été supprimé à la 24e session (1987) de la Conférence générale (24 C/Rés., p. 178).

27 Paragraphe amendé à la 25e session (1989) et à la 31e session (2001) de la Conférence générale (25 C/Rés., p. 200 et 31 C/Rés., p. 117).

28 Alinéa adopté à la 7e session (1952) de la Conférence générale (7 C/Rés., p. 112).

29 Alinéa amendé à la 8e session (1954) de la Conférence générale (8 C/Rés., p. 12).

30 Paragraphe amendé à la 26e session (1991) de la Conférence générale (26 C/Rés., p. 138).

31 Article amendé à la 17e session (1972) de la Conférence générale (17 C/Rés., p. 119).

32 Paragraphe amendé à la 25e session (1989) de la Conférence générale (25 C/Rés., p. 201).

33 Article 104. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est néces-saire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Article 105.

  1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
  2. Les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
  3. L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article ou proposer aux membres des Nations Unies des conventions à cet effet.

34 Voir articles 108 à 111 du Règlement intérieur de la Conférence générale.

35 Voir article 36 du Règlement intérieur de la Conférence générale.

36 Paragraphe amendé à la 24e session (1987) de la Conférence générale (24 C/Rés., p. 177).

37 Paragraphe amendé à la 24e session (1987) de la Conférence générale (24 C/Rés., p. 178).