Texte de la décision 104 EX/3.3

Miro HQ 2
Dernière mise à jour25 octobre 2022

104 EX/3.3 - Etude des procédures qu'il conviendrait de suivre dans l'examen des cas et des questions dont l'UNESCO pourrait être saisie en ce qui concerne l'exercice des droits de l'homme dans les domaines relevant de compétence, afin de rendre son action plus efficace : Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif (104 EX/3)

 

Le Conseil exécutif, 



1. Ayant présent à l'esprit que la compétence et le rôle de l'UNESCO dans le domaine des droits de l'homme découlent d'abord du premier alinéa de l'article premier de l'Acte constitutif de l'UNESCO, aux termes duquel "l'Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue, ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples", et de la Charte des Nations Unies, 



2. Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et les différentes conventions et recommandations adoptées par l'UNESCO, 



3. Rappelant la résolution 19 C/6.113 relative aux responsabilités de l'UNESCO dans le domaine des droits de l'homme, 



4. Rappelant aussi la résolution 19 C/12.1 intitulée "Contribution de l'UNESCO à la paix et tâches de l'UNESCO en ce qui concerne la promotion des droits de l'homme et l'élimination du colonialisme et du racisme - programme à long terme de contribution de l'UNESCO au maintien de la paix", et en particulier le paragraphe 10 de cette résolution, qui invite le Conseil exécutif et le Directeur général : 



"(a) à examiner avec une attention particulière la situation générale en ce qui concerne le respect des droits de l'homme dans le monde, dans les domaines de compétence de l'UNESCO ; 



(b) à étudier les procédures qu'il conviendrait de suivre dans l'examen des cas et des questions dont l'UNESCO pourrait être saisie en ce qui concerne l'exercice des droits de l'homme dans les domaines relevant de sa compétence, afin de rendre son action plus efficace ; 



(c) à continuer d'établir, en vue de la mise en oeuvre des alinéas (a) et (b), une coopération et une coordination étroites avec les organes compétents des Nations Unies, afin de tirer profit de leurs efforts et de leurs enseignements dans ce domaine" ; 



5. Ayant examiné le rapport d'un groupe de travail du Conseil, créé en exécution de la décision 102 EX/5.6.2 dans le but de soumettre à une étude approfondie le document 102 EX/19, le résumé analytique des débats qui ont eu lieu à la 102e session du Conseil et les commentaires écrits complémentaires que les membres du Conseil exécutif ont présentés, 



6. Ayant présent à l'esprit le troisième alinéa de l'article premier de l'Acte constitutif de l'UNESCO, selon lequel : "Soucieuse d'assurer aux Etats membres de la présente Organisation l'indépendance, l'intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d'éducation, l'Organisation s'interdit d'intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure", 



7. Considérant qu'en matière de droits de l'homme relevant des domaines de ses compétences, l'UNESCO, fondant ses efforts sur des facteurs moraux et sur ses compétences spécifiques, doit agir dans un esprit de coopération internationale, de conciliation et de compréhension mutuelle ; et rappelant que l'UNESCO ne peut pas jouer le rôle d'un organisme judiciaire international, 



8. Reconnaissant le rôle important que le Directeur général assume : 



(a) en cherchant constamment à renforcer l'action de l'UNESCO visant à la promotion des droits de l'homme, à la fois par la solution de cas et par l'élimination des violations massives, systématiques ou flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 



(b) en procédant à des consultations, dans des conditions de respect mutuel et de confiance, et de façon confidentielle, pour aider à trouver des solutions à des problèmes particuliers concernant les droits de l'homme, 



9. Invite le Directeur général à poursuivre ce rôle ; 



10. Considérant que, dans l'exercice de ses compétences dans le domaine des droits de l'homme, l'UNESCO est appelée à examiner : 



(a) des cas relatifs à des violations des droits de l'homme qui sont des cas individuels et spécifiques, 



(b) des questions relatives à des violations massives, systématiques ou flagrantes des droits de l'homme qui sont la conséquence soit d'une politique contraire aux droits de l'homme, pratiquée en droit ou en fait par un Etat, soit d'une accumulation de cas individuels qui constituent un ensemble concordant, 



11. Considérant le mandat du Comité sur les conventions et recommandations dans le domaine de l'éducation, 



12. Tenant compte des tâches déjà confiées au Comité en matière de droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'Organisation, 



13. Décide que le Comité sera désormais désigné sous le nom de "Comité sur les 

conventions et recommandations" ; 



14. Décide que le Comité continuera de remplir ses fonctions en ce qui concerne les conventions et recommandations et examinera les communications reçues par l'Organisation concernant les cas et les questions de violation des droits de l'homme qui relèvent des domaines de compétence de l'UNESCO, conformément aux conditions et procédures ci-après : 



Conditions 



(a) Les communications seront considérées comme recevables si elles remplissent les conditions suivantes : 



(i) la communication ne doit pas être anonyme ; 



(ii) elle doit émaner d'une personne ou d'un groupe de personnes qui peuvent être raisonnablement présumés victimes d'une violation alléguée de l'un des droits de l'homme mentionnés au paragraphe (iii) ci-dessous. Elle peut aussi émaner de toute personne ou groupe de personnes ou organisation non 

gouvernementale qui a une connaissance digne de foi desdites violations ; 



(iii) elle doit se rapporter à des violations de droits de l'homme qui relèvent de la compétence de l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information et ne doit pas être motivée exclusivement par des considérations d'un autre ordre ; 



(iv) elle doit être compatible avec les principes de l'Organisation, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et les autres instruments internationaux concernant les droits de l'homme ; 



(v) elle ne doit pas être manifestement mal fondée et doit paraître contenir des éléments de preuve pertinents ; 



(vi) elle ne doit être ni injurieuse, ni constituer un abus du droit de présenter des communications. Cependant, une telle communication pourra être examinée, si elle répond aux autres critères de recevabilité, une fois que les termes injurieux ou abusifs auront été écartés ; 



(vii) elle ne doit pas être fondée exclusivement sur des renseignements diffusés par les moyens de grande information ; 



(viii) elle doit être présentée dans un délai raisonnable à partir de la date des faits qui en constituent l'objet, ou de la date à laquelle ces faits auront été connus ; 



(ix) elle doit indiquer si un effort a été fait afin d'épuiser les voies de recours internes disponibles concernant les faits qui constituent l'objet de la communication, ainsi que les résultats éventuels de tels efforts ; 



(x) les communications relatives à des problèmes qui ont déjà été réglés par les Etats intéressés conformément aux principes relatifs aux droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ne seront pas 

examinées. 



Procédures 



(b) Le Directeur général doit : 



(i) accuser réception des communications et informer leurs auteurs des conditions susmentionnées qui régissent leur recevabilité ; 



(ii) s'assurer que l'auteur de la communication ne voit pas d'objection à ce que, après avoir été transmise au gouvernement concerné, sa communication soit portée à la connaissance du Comité et que son nom soit divulgué ; 



(iii) dès réception d'une réponse affirmative, transmettre la communication au gouvernement concerné, en l'informant que la communication sera portée à la connaissance du Comité, accompagnée de toute réponse que le gouvernement pourra souhaiter faire ; 



(iv) transmettre la communication au Comité, accompagnée, le cas échéant, de la réponse du gouvernement concerné et des informations complémentaires appropriées données par l'auteur, tout en tenant compte de la nécessité d'agir sans retard ; 



(c) le Comité examine en séance privée les communications qui lui ont été transmises par le Directeur général ; 



(d) le Comité décide de la recevabilité des communications conformément aux 

conditions susmentionnées ; 



(e) les représentants des gouvernements concernés peuvent participer aux séances du Comité afin de fournir des informations complémentaires ou de répondre aux questions posées par les membres du Comité sur la recevabilité ou le bien-fondé de la communication ; 



(f) le Comité peut avoir recours aux informations pertinentes dont dispose le 

Directeur général ; 



(g) lors de l'examen d'une communication, le Comité peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander au Conseil exécutif de l'autoriser à prendre, en vertu de l'article 29* du Règlement intérieur, des mesures appropriées ; 



(h) le Comité peut maintenir à son ordre du jour une communication dont il a été saisi, tout en recherchant des informations complémentaires dont il peut estimer avoir besoin pour donner suite à l'affaire ; 



(i) le Directeur général notifie à l'auteur de la communication et au gouvernement concerné la décision du Comité sur la recevabilité de la communication ; 



(j) le Comité rejette toute communication qui, ayant été jugée recevable, n'apparaît pas, après l'examen au fond, mériter qu'il y soit donné suite. L'auteur de la 

communication et le gouvernement concerné seront avisés en conséquence ; 



(k) les communications dont il apparaît justifié de poursuivre l'examen seront traitées par le Comité de façon à contribuer à faire prévaloir une solution amiable destinée à favoriser la promotion des droits de l'homme qui relèvent des domaines de compétence de l'UNESCO ; 



15. Décide en outre que le Comité présente à chacune des sessions du Conseil exécutif des rapports confidentiels sur l'accomplissement du mandat qui lui est confié en vertu de la présente décision. Lesdits rapports contiendront tous renseignements appropriés résultant de l'examen des communications par le Comité, que celui-ci jugera utile de porter à la connaissance du Conseil exécutif. Les rapports contiendront également les recommandations que le Comité peut souhaiter formuler soit d'une manière générale, soit quant à la suite à donner à la communication soumise à son examen ; 



16. Décide d'examiner les rapports confidentiels du Comité en séance privée et de leur donner toute la suite qui paraît nécessaire conformément à l'article 28** du Règlement intérieur ; 



17. Décide aussi que les communications qui lui sont transmises par le Comité et qui attestent l'existence d'une question seront traitées conformément au paragraphe 18 ci-dessous; 



18. Considère que les questions relatives à des violations massives, systématiques ou flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales - par exemple celles qui résultent de politiques d'agression, d'ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, de 

l'occupation d'un territoire étranger et de l'application d'une politique de colonialisme, de génocide, d'apartheid, de racisme ou d'oppression nationale et sociale - relevant des domaines de compétence de l'UNESCO, devraient être examinées par le Conseil exécutif et la Conférence générale en séance publique ; 



19. Décide d'examiner à sa 105e session le rapport que le Conseil exécutif et le Directeur général doivent faire à la Conférence générale lors de sa 20e session sur la mise en oeuvre de la partie II de la résolution 19 C/12.1. 





____ 



* Actuellement article 30 

** Actuellement article 29