Pour en savoir plus sur la procédure 104 EX/3.3

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Dernière mise à jour23 février 2024

La procédure suivie par les organes de l’UNESCO pour l’examen des communications relatives à des cas et des questions concernant l’exercice des droits de l’homme dans les domaines de compétence de l’UNESCO est définie dans la décision 104 EX/3.3. Cette procédure remplace celle qui avait été définie dans la décision 77 EX/8.3



Selon cette procédure, chaque communication reçue par le Directeur général et qui paraît de prime abord relever du domaine d’application de la décision 104 EX/3.3 fait l’objet des dispositions suivantes : 



a) un numéro d’ordre est donné à chaque communication, ce numéro devant être utilisé comme référence pendant toute la procédure ; 



b) une fiche est établie pour chaque communication ; 



c) aussitôt que possible après la réception de la communication, une lettre est adressée par le Directeur de l’Office des normes internationales et des affaires juridiques à l’auteur de la communication l’informant de la procédure prévue par la décision 104 EX/3.3. La lettre attire l’attention de l’auteur de la communication sur les conditions de recevabilité énumérées au paragraphe 14 a) de ladite décision et l’invite à remplir un formulaire. A la fin de ce formulaire, l’auteur est invité à signer une déclaration par laquelle il accepte que sa communication soit examinée conformément à la décision 104 EX/3.3



d) aussitôt que possible après la réception d’une réponse affirmative de l’auteur de la communication, une lettre est adressée par le Directeur général au gouvernement concerné lui transmettant copie de la communication et l’informant que sa réponse éventuelle sera portée à la connaissance du Comité et que le représentant du gouvernement concerné peut participer aux séances du Comité afin de fournir des informations complémentaires ou de répondre aux questions posées par les membres du Comité sur la recevabilité ou le bien-fondé de la communication. 



Après un délai raisonnable (3 mois) pour permettre au gouvernement concerné de répondre, mais sans que cette réponse constitue une condition de la poursuite de l’examen de la communication, le Secrétariat adresse aux membres du Comité les textes des communications qui ont fait l’objet des démarches susindiquées ainsi qu’un résumé des faits et toute indication pertinente concernant la réponse du gouvernement. 



Conformément au paragraphe 14 c) de la décision 104 EX/3.3, le Comité examine en séance privée les communications qui lui ont été transmises par le Directeur général. Sa première tâche consiste à déterminer si les conditions de recevabilité énumérées au paragraphe 14 a) sont remplies. Si les données fournies par l’auteur de la communication ne permettent pas au Comité de prendre cette décision, il peut demander au représentant du gouvernement concerné des informations complémentaires et celui-ci peut être invité à répondre aux questions posées par les membres du Comité sur la recevabilité ou le bien-fondé de la communication ; le Comité peut, en outre, avoir recours aux informations pertinentes dont dispose le Directeur général. Il peut aussi, en vertu de l’article 30 du Règlement intérieur, demander au Conseil exécutif l’autorisation d’inviter les observateurs d’États membres ou non membres ou d’organisations internationales, intergouvernementales ou non gouvernementales et toutes autres personnes qualifiées à prendre la parole sur les questions relevant de leur compétence. 



Si le Comité estime avoir besoin d’informations complémentaires pour se prononcer sur la recevabilité de la communication, il peut maintenir cette dernière à son ordre du jour en vue de rassembler les informations dont il estime avoir besoin. 



Après avoir déclaré une communication recevable, le Comité en poursuit l’examen au fond en cherchant une solution amiable de l’affaire, destinée à favoriser la promotion du respect des droits de l’homme. 



Il convient de rappeler à cet égard les termes du paragraphe 7 de la décision 104 EX/3.3 : 



« Considérant qu’en matière de droits de l’homme relevant des domaines de sa compétence, l’UNESCO, fondant ses efforts sur des facteurs moraux et sur ses compétences spécifiques, doit agir dans un esprit de coopération internationale, de conciliation et de compréhension mutuelle et rappelant que l’UNESCO ne peut pas jouer le rôle d’un organisme judiciaire international. » 



Il appartient au Comité de décider si l’affaire en cause est un « cas » individuel et spécifique relatif à des violations des droits de l’homme ou une « question » relative à des « violations massives, systématiques ou flagrantes des droits de l’homme qui sont la conséquence soit d’une politique contraire aux droits de l’homme, pratiquée en droit ou en fait par un État, soit d’une accumulation de cas individuels qui constituent un ensemble concordant » (104 EX/Déc., 3.3, paragraphe 10). Il est à noter que les « cas » sont examinés par le Conseil exécutif, en principe, en séance privée, alors que les « questions » peuvent être examinées par le Conseil exécutif et la Conférence générale en séance publique (décision 104 EX/3.3, paragraphes 14 à 18). 



Au terme de ses travaux, le Comité adopte un rapport confidentiel contenant « tous renseignements appropriés résultant de l’examen des communications par le Comité, que celui-ci jugera utile de porter à la connaissance du Conseil exécutif. Les rapports contiendront également les recommandations que le Comité peut souhaiter formuler, soit d’une manière générale, soit quant à la suite à donner à la communication soumise à son examen » (décision 104 EX/3.3, paragraphe 15).